Dans le barda du soldat allemand comme sur les millions de tracts largués par les Américains derrière les lignes ennemies après le débarquement du 6 juin 1944, la Convention de Genève de 1929 s’affiche comme un sésame. Durant la Seconde Guerre mondiale, ce texte juridique a pu être brandi comme une garantie de traiter « avec humanité » les prisonniers de guerre.
Élaborée en réaction aux violences inédites subies par les prisonniers lors de la Première Guerre mondiale, cette nouvelle législation est adoptée le 27 juillet 1929 par 46 États, dont 37 ratifient par la suite le texte. Elle marque une avancée significative dans le développement du droit humanitaire international dans la continuité de la convention de La Haye de 1899 (révisée en 1907), qui avait consolidé les bases du droit de la guerre. Toutefois, la Convention de 1929 franchit un nouveau seuil en reconnaissant définitivement aux soldats capturés un statut particulier, censé les protéger de l’arbitraire des forces qui les ont capturés comme leur garantir un traitement conventionnel.
Elle marque une avancée significative dans le développement du droit humanitaire international dans la continuité de la convention de La Haye de 1899
Ses 97 articles, regroupés en huit parties, norment les conditions de gestion des prisonniers militaires de la capture au rapatriement : organisation des camps, de leur discipline et satisfaction des besoins physiques, spirituels et intellectuels des vaincus ; mise au travail – désormais une obligation pour les hommes du rang – et aménagement des détachements ; relations des captifs avec l’extérieur, etc. Autant de normes qui rendent plus mesurable tout abus vis-à-vis des « victimes de guerre les mieux protégées » que sont désormais les prisonniers militaires.
Dix années de négociations sous l’égide du Comité international de la Croix-Rouge ont été nécessaires pour aboutir à ce texte qui reconnaît officiellement l’action de l’organisation genevoise dans la protection des captifs. En théorie du moins car, à partir de 1939, l’application de la convention a varié selon les théâtres d’opérations et les États belligérants. Si le texte a été relativement bien respecté sur le front occidental, certaines puissances ont montré une réticence manifeste à l’appliquer de manière univoque, telle l’Allemagne nazie aux prisonniers de guerre soviétiques. Texte juridique, la convention a vu son application soumise à la volonté des États, qui peut être dictée par des considérations politiques et idéologiques. Certains choisissent alors d’interpréter les dispositions à leur avantage ou de les ignorer purement et simplement. Les limites mises en lumière par la Seconde Guerre mondiale ont conduit à la rédaction d’une nouvelle convention de Genève, en 1949, pour assurer la protection des civils ; elle a été renforcée par les protocoles additionnels de 1977, notamment en faveur des victimes des conflits armés non internationaux.
Les collections du futur musée, tout comme sa conception, placeront la convention de Genève et plus largement le droit international humanitaire au cœur de l’étude de la captivité. Ces cadres juridiques offrent un prisme d’analyse à la fois pour comparer différents régimes de captivité et tisser des fils entre la Seconde Guerre mondiale et notre présent.
Fabien Théofilakis, maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne président du comité scientifique du futur musée
Convention relative au traitement des prisonniers de guerre. Genève, 27 juillet1929.(lien ci-dessous)
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